Renseignements généraux – Formats alternatifs
art. 4 |
Lorsque l’ACSTA met à la disposition du public des informations sur un service ou une installation liés au transport, elle doit s’assurer que :
- si les renseignements sont mis à disposition dans un format électronique, ce format est compatible avec les technologies d’adaptation destinées à aider les personnes en situation de handicap;
- si les renseignements ne sont disponibles que sur papier, ils sont fournis sur demande, en gros caractères, en braille ou dans un format électronique;
- si les renseignements sont mis à disposition dans un format audio, ils sont fournis sur demande, dans un format visuel;
- si les renseignements sont mis à disposition dans un format visuel, ils sont fournis sur demande, dans un format audio.
Lorsqu’une demande est faite, l’ACSTA doit fournir sans délai les renseignements dans le format demandé.
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Renseignements à publier
art. 5
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L’ACSTA doit publier, notamment sur son site Web, les renseignements suivants :
- un avis indiquant que l’ACSTA est assujettie au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées et aux dispositions du Règlement qui s’appliquent à l’ACSTA (parties 1 et 5, par. 4-22, art. 232, 233, 235);
- les services que l’ACSTA offre aux personnes en situation de handicap et toutes les conditions qui s’appliquent à ces services;
- les services de résolution des plaintes offerts par l’ACSTA et la façon dont un passager peut accéder à ces services.
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Communication
art. 6 |
L’ACSTA doit veiller à ce que son personnel qui interagit avec les passagers dans l’exercice de ses fonctions tienne compte des éléments suivants lorsqu’il communique avec une personne en situation de handicap :
- la nature du handicap de la personne, en particulier si elle est aveugle ou sourde ou si elle a un autre handicap visuel ou auditif ou si elle a un handicap de communication;
- si la personne utilise un appareil d’assistance pour l’aider à entendre, voir ou communiquer;
- s’il existe des méthodes de communication qui peuvent être utilisées par la personne ou qui peuvent faciliter la communication avec elle, comme un système de communication améliorée ou alternative, le langage des signes ou un langage clair, concis et simple.
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Système téléphonique
art. 7 |
Si l’ACSTA met à la disposition du public un numéro de téléphone qui peut être utilisé pour obtenir des informations sur les services ou les installations liés au transport du fournisseur, elle doit :
- offrir aux personnes sourdes ou souffrant d’une autre déficience auditive, ou qui ont une déficience de communication, la possibilité de faire ces choses au moyen d’un courriel ou d’un service de relais téléphonique ou vidéo d’un tiers;
- publier, chaque fois qu’elle affiche un numéro de téléphone qui peut être utilisé pour faire ces choses, avec ce numéro de téléphone, une description de la façon dont une personne peut accéder aux services mentionnés ci-dessus, notamment l’adresse électronique de l’ACSTA et le numéro de téléphone du tiers pour le service de relais téléphonique ou de relais vidéo.
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Site Web
art. 8-9 |
Si l’ACSTA met à la disposition du public un site Web pouvant être utilisé pour obtenir ses coordonnées de l’ACSTA, pour faire ou modifier une réservation ou pour s’enregistrer, elle doit :
- offrir aux personnes en situation de handicap la possibilité de faire ces choses au moyen d’un système de communication qui ne nécessite pas l’utilisation d’un site Web, par exemple au moyen d’un téléphone, d’un courriel ou d’un service de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie;
- publier, chaque fois qu’elle affiche l’adresse du site Web qui peut être utilisé pour faire ces choses, avec cette adresse de site Web, une description de la façon dont une personne peut accéder aux services mentionnés ci-dessus, notamment le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’ACSTA et le numéro de téléphone du tiers pour le service de relais téléphonique ou de relais vidéo.
L’ACSTA doit veiller à ce que chaque site Web (y compris les sites Web et les applications mobiles) qu’elle possède, exploite ou contrôle et qui est accessible au public réponde aux exigences de conformité de niveau AA définies dans les directives sur l’accessibilité du contenu Web.
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Annonces publiques à l’intérieur des aérogares
art. 10 |
Si l’ACSTA fait une annonce publique concernant la sûreté ou la sécurité à l’intérieur d’une aérogare, elle doit faire cette annonce dans un format audio et visuel. |
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Bornes libre-service automatisées
art. 11-12
En vigueur : 25 juin 2023
art. 243(2)
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Si l’ACSTA possède, exploite ou contrôle les composantes matérielles d’une borne libre-service automatisée mise à la disposition du public dans un terminal, ou si elle possède, exploite ou contrôle les composantes logicielles d’une telle borne, elle doit s’assurer que les composantes matérielles ou les composantes logicielles, selon le cas, répondent aux exigences énoncées dans les clauses 1.4 et 3 à 7 des annexes B et C, à l’exclusion des notes accompagnant ces clauses, de la Norme nationale du Canada CAN/CSA-B651.2-07 (R2017).
Si l’ACSTA possède, exploite ou contrôle les composants matériels d’un kiosque libre-service automatisé qui est mis à la disposition du public dans un terminal, elle doit s’assurer que ce kiosque est reconnaissable visuellement et tactilement par un symbole international d’accès qui est apposé à l’avant de l’appareil.
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Bornes libre-service automatisées
art. 13-14 |
L’ACSTA doit, à la demande d’une personne handicapée, l’aider, sans délai, à utiliser une borne libre-service automatisée mentionnée ci-dessus.
L’ACSTA doit s’assurer qu’une borne libre-service automatisée mentionnée ci-dessus est en bon état de fonctionnement et est correctement entretenue.
Si la borne libre-service automatisée n’est pas en bon état de fonctionnement, l’ACSTA doit veiller à ce qu’elle soit réparée dès que possible et, d’ici à ce que ce soit fait, l’ACSTA doit fournir les services suivants à une personne handicapée :
- diriger la personne vers la borne libre-service automatisée en état de marche le plus proche qui offre le même service que celui fourni par la borne qui n’est pas en bon état de marche et, à la demande de la personne, l’aider à utiliser cette borne;
- permettre à la personne d’aller à l’avant de la file d’attente à un comptoir où elle recevra le même service que celui fourni par la borne libre-service automatisée qui n’est pas en bon état de fonctionnement.
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Formation obligatoire du personnel pour aider les personnes en situation de handicap
art. 15-19 |
Formation générale
Les membres du personnel qui peuvent être appelés à interagir avec le public ou à participer à la prise de décisions ou à l’élaboration de politiques ou de procédures en rapport avec les exigences du présent Règlement doivent recevoir une formation qui leur procure un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour s’acquitter de ces fonctions, notamment une formation sur les exigences du présent Règlement et les politiques et procédures de l’ACSTA à l’égard des personnes en situation de handicap.
La formation doit fournir un niveau de connaissances adéquat en ce qui concerne :
- le principe selon lequel toute personne doit être traitée avec dignité, quel que soit son handicap;
- le principe selon lequel toutes les personnes doivent avoir la même possibilité de mener la vie dont elles sont capables et désireuses de mener, indépendamment de leur handicap ou de l’interaction de leur handicap avec leurs caractéristiques personnelles et sociales;
- le principe selon lequel toutes les personnes doivent avoir un accès sans obstacle à une participation pleine et égale à la société, quel que soit leur handicap;
- le principe selon lequel toutes les personnes doivent disposer d’options significatives et être libres de faire leurs propres choix, avec un soutien si elles le souhaitent, quel que soit leur handicap;
- les différents types d’obstacles qui peuvent entraver l’égalité d’accès aux services de transport pour les personnes en situation de handicap;
- les différents types d’assistance dont peuvent avoir besoin les personnes en situation de handicap et les obligations de l’ACSTA par rapport à ces besoins, notamment (1) le type d’assistance qu’elle doit fournir aux personnes en situation de handicap, et (2) les appareils d’assistance qui sont couramment utilisés par les personnes en situation de handicap et les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par les personnes en situation de handicap ou qui peuvent faciliter la communication avec elles, comme un système de communication amélioré ou de rechange, le langage des signes ou un langage clair, concis et simple;
- la communication avec les personnes en situation de handicap conformément à l’article 6 du règlement (Communication, ci-dessus) et comment interagir avec elles de manière à respecter leur autonomie et leur dignité;
- le rôle d’une personne de soutien;
- le rôle et les besoins d’un chien d’assistance.
Aide physique
Le personnel qui peut être amené à fournir une assistance physique à une personne en situation de handicap dans le cadre de l’exercice de ses fonctions doit recevoir une formation qui lui assure un niveau de connaissances et de compétences adéquat pour exercer ces fonctions, notamment une formation sur la manière de :
- demander à la personne de vous indiquer la méthode d’assistance qu’elle préfère et toute autre mesure dont elle pourrait avoir besoin pour assurer sa sécurité et son confort;
- manipuler les aides à la mobilité pour franchir les portes et sur les surfaces irrégulières et à plusieurs niveaux, les marches, les bordures et les ascenseurs;
- transférer la personne entre sa propre aide à la mobilité et une aide à la mobilité fournie par l’ACSTA et entre une aide à la mobilité et le siège du passager de la personne, notamment l’exécution de techniques de levage appropriées pour effectuer divers types de transferts de la personne en tenant compte au maximum de sa dignité, de sa sécurité et de son confort;
- guider et orienter une personne dont la déficience affecte la mobilité;
- aider une personne ayant des limitations d’équilibre, d’agilité ou de coordination qui affectent sa mobilité.
Manipuler les aides à la mobilité
Le personnel qui peut être amené à manipuler des aides à la mobilité dans le cadre de l’exercice de ses fonctions doit recevoir une formation lui permettant d’acquérir un niveau de connaissances et de compétences adéquat pour exercer ces fonctions, notamment en ce qui concerne :
- les différents types d’aides à la mobilité;
- les exigences et les méthodes appropriées pour le transport et le stockage des aides à la mobilité, notamment le démontage, l’emballage, le déballage et le réassemblage des aides à la mobilité.
Utilisation d’équipement spécial ou aide avec ce dernier
Le personnel qui peut être amené à utiliser, ou à aider une personne en situation de handicap à utiliser, un équipement spécial dans le cadre de l’exercice de ses fonctions doit recevoir une formation lui permettant d’acquérir un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour exercer ces fonctions.
Les « équipements spéciaux » comprennent les dispositifs de télécommunication pour les personnes sourdes ou souffrant d’une autre déficience auditive, tout dispositif de changement de niveau (p. ex., les ascenseurs ou les rampes), l’alimentation électrique à bord, un dispositif pour le raccordement des systèmes respiratoires auxiliaires à bord, un système de divertissement à bord qui est accessible aux personnes en situation de handicap et une borne libre-service automatisée qui est accessible aux personnes en situation de handicap.
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Formation – Généralités
art. 20, 21 |
L’ACSTA doit exercer les responsabilités suivantes :
- Le personnel a suivi une formation adaptée aux exigences de ses fonctions dans les 60 jours suivant le jour où le membre assume ces fonctions;
- Tous les membres du personnel qui n’ont pas suivi la formation adaptée aux exigences de leurs fonctions les remplissent sous la supervision directe d’une personne qui a suivi cette formation;
- Tous les membres du personnel ayant suivi la formation requise reçoivent également, au moins une fois tous les trois ans, une formation de recyclage adaptée aux exigences de leurs fonctions.
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Devoir d’informer le personnel
art. 22 |
Lorsque l’ACSTA introduit une nouvelle politique, procédure ou technologie concernant les personnes en situation de handicap ou offre un nouveau service ou une nouvelle installation de transport pour aider les personnes en situation de handicap, elle doit, dès que possible, informer le personnel de cette nouvelle information, à moins qu’elle ne soit pas pertinente aux exigences de leurs fonctions. |
Préparation des programmes de formation
art. 23 |
L’ACSTA doit mettre en œuvre et maintenir chaque programme de formation du personnel conformément aux exigences suivantes :
- Le programme de formation doit comprendre les renseignements énoncés à l’annexe 1 du règlement;
- Le programme de formation doit pouvoir être inspecté par l’Office des transports du Canada;
- Toute nouvelle information visée à l’article 22 (ci-dessus) doit être incorporée au programme de formation dès que possible.
L’ACSTA doit consulter des personnes en situation de handicap lors de l’élaboration de chaque programme de formation et des principales méthodes de formation.
L’ACSTA doit, dès que possible, mettre à la disposition de toute personne qui en fait la demande de l’information sur un programme de formation figurant à l’annexe 1, à l’exception des renseignements personnels ou commerciaux confidentiels.
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Services d’aide aux personnes en situation de handicap
art. 232 |
Pendant le processus de contrôle de sûreté, l’ACSTA doit, à la demande d’une personne en situation de handicap, fournir sans délai les services suivants :
- Accélérer le processus de contrôle de sûreté en dirigeant la personne, et toute personne de soutien voyageant avec elle, vers l’avant d’une file ou vers toute autre file destinée à accélérer le processus de contrôle de sûreté;
- Permettre à un représentant d’un transporteur aérien ou à une personne munie d’un laissez-passer de sécurité délivré par un transporteur aérien ou l’aéroport d’accompagner la personne au point de contrôle de sûreté;
- Aider la personne à franchir les étapes du processus de contrôle de sûreté, notamment en lui fournissant des indices verbaux ou visuels ou des instructions supplémentaires;
- Aider la personne à placer ses bagages de cabine et ses effets personnels sur une courroie de contrôle et à les récupérer.
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Dispositifs d’aide, personnes de soutien ou chiens d’assistance
art. 233 |
L’ACSTA doit, lors du contrôle d’une personne en situation de handicap qui utilise un appareil fonctionnel ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d’assistance, faire un effort raisonnable pour effectuer le contrôle simultanément avec le contrôle de l’appareil fonctionnel, de la personne de soutien ou du chien d’assistance de la personne, selon le cas.
Si l’ACSTA retire un appareil d’assistance à une personne en situation de handicap pour un contrôle distinct, elle doit immédiatement rendre l’appareil d’assistance à la personne après le contrôle.
Si l’ACSTA retire un appareil fonctionnel qui est une aide à la mobilité à une personne en situation de handicap pour un contrôle distinct, l’ACSTA doit offrir une chaise à la personne pendant le contrôle de l’aide à la mobilité.
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Signalisation
art. 235 |
Dans les zones d’une aérogare qui servent au contrôle de sûreté, l’ACSTA doit, en ce qui concerne la signalisation qu’elle contrôle, veiller à ce que cette signalisation :
- soit située à des endroits stratégiques de ces zones, par exemple près des toilettes et des sorties;
- soit placée de manière à éviter les zones d’ombre et les reflets, et à avoir une surface non éblouissante;
- soit d’une couleur qui contraste avec l’arrière-plan;
- exception concernant la signalisation électronique qui répond aux exigences énoncées dans les clauses 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CSA B651-18.
L’ACSTA doit s’assurer que la signalisation électronique
- comporte des lettres, des chiffres, des symboles et des pictogrammes qui défilent lentement à l’écran et dont la couleur contraste avec celle du fond, mais qui ne sont pas en rouge sur fond noir;
- satisfait aux exigences énoncées dans les clauses 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CSA B651-18.
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