| Section | Exigences pour l’ACSTA du Règlement canadien sur l’accessibilité (RCA) et du Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles (REPRTA) |
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| Contenu et forme du plan RCA, par. 5 (1), (2) et (3) REPRTA, par. 4(1),(2) et (3) |
Le plan d’accessibilité doit comprendre les rubriques suivantes :
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| Publication RCA, par. 6 (1) REPRTA, par. 5 (1) |
L’ACSTA doit publier son plan d’accessibilité dans un format qui répond au niveau de conformité AA, tel que défini dans les Directives d’accessibilité au contenu Web (DACW). L’ACSTA doit publier son plan d’accessibilité sur ses sites Web publics et internes, soit directement sur la page d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur la page d’accueil. |
| Obligation de participer à un processus de consultation RCA, par. 5 (3) |
L’ACSTA doit consulter des personnes en situation de handicap dans le cadre de la préparation de son plan d’accessibilité, et la manière de les consulter doit être décrite dans le plan d’accessibilité. |
| Mise à jour du plan RCA, art. 4 REPRTA, par. 3 (3) |
L’ACSTA doit mettre à jour son plan d’accessibilité au plus tard trois ans après la date de sa première publication. |
| Obligation de rendre le plan disponible sur demande RCA, art. 8 REPRTA, par. 7 (1), (2) |
L’ACSTA doit rendre son plan d’accessibilité disponible sur demande, dans le format prescrit par la réglementation et indiqué dans la demande, à savoir :
Les délais pour chaque format peuvent varier. Les demandes de plan en braille ou en format audio doivent être satisfaites dans les 45 jours suivant la demande. Les demandes de plan dans tout autre format doivent être remplies dans les 15 jours suivant la demande initiale. |
| Obligation de notification RCA, art. 7 REPRTA, art. 6 |
L’ACSTA doit informer le commissaire à l’accessibilité et l’Office des transports du Canada de la publication de son plan d’accessibilité dans les 48 heures suivant sa publication. Cette notification doit être faite par courrier électronique ou d’autres moyens électroniques, et inclure l’adresse URL du plan d’accessibilité, un hyperlien ou l’adresse postale des lieux d’affaires où le plan d’accessibilité a été publié. |
| Processus de rétroaction RCA, par. 9 (1), (2), (3), (4), (5), (6) REPRTA, par. 8 (1), (2), (3), (4) |
L’ACSTA doit désigner une personne responsable de la réception de la rétroaction sur le plan d’accessibilité et doit s’assurer que le processus permet de fournir une rétroaction anonyme. L’ACSTA doit s’assurer que les commentaires peuvent être fournis par courrier, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen par lequel l’organisme communique avec le public. L’ACSTA doit inclure un accusé de réception dans le cadre du processus de rétroaction, sauf lorsque la rétroaction est fournie de façon anonyme. L’accusé de réception doit être fourni de la même manière que la rétroaction a été reçue. L’ACSTA doit rendre disponible une description de son processus de rétroaction. La description doit respecter les mêmes exigences en matière de format que le plan d’accessibilité (c.-à-d. être disponible dans un certain nombre de formats). L’ACSTA doit fournir la description de son processus de rétroaction sur demande, conformément aux échéances suivantes :
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| Publication RCA, par. 10 (1), art. 11 REPRTA, par. 9 (1), (2), (3), (4) REPRTA, par. 10 (1), (2) et (3) |
L’ACSTA doit publier son processus de rétroaction sur le plan d’accessibilité dans un format qui répond au niveau de conformité AA, tel que défini dans les Directives d’accessibilité au contenu Web (DACW). L’ACSTA doit publier son processus de rétroaction sur le plan d’accessibilité sur ses sites Web publics et internes, soit directement sur la page d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur la page d’accueil. La description du processus de rétroaction sur le plan d’accessibilité de l’ACSTA doit être publiée le même jour que le plan d’accessibilité initial ou toute mise à jour ultérieure, selon le cas. Si l’ACSTA apporte une modification à son processus de rétroaction, elle doit publier une description du nouveau processus dès que possible. Le processus de rétroaction publié est soumis aux mêmes exigences en matière de format que le plan d’accessibilité. En outre, les membres du public peuvent demander des copies du processus de rétroaction. Ces demandes sont soumises aux mêmes règles que le plan d’accessibilité. |
| Obligation de notification RCA, art. 12 REPRTA, art. 11 |
L’ACSTA doit informer le commissaire à l’accessibilité et l’Office des transports du Canada de la publication de la description de son processus de rétroaction sur le plan d’accessibilité dans les 48 heures suivant la publication. Cette notification doit être faite par courrier électronique ou d’autres moyens électroniques, et inclure l’adresse URL de la description, un hyperlien ou l’adresse postale des lieux d’affaires où cette description a été publiée. |